CE, 12 mai 2022, n°453787
Une société requérante a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d’obtenir l’annulation d’un arrêté de permis de construire délivré à un promoteur immobilier portant sur la réalisation d’un bâtiment de 7 étages, sur un niveau de sous-sol, comprenant 47 logements, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement du 19 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il prévoyait une largeur de vue inférieure à 4m pour les baies éclairant les deux chambres situées aux niveaux R+6 et R+7 de la façade nord de la construction et a accordé aux pétitionnaires un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de leur projet.
Insatisfait par cette décision, la requérante décide de se pourvoir en cassation.
Dans sa motivation, le Conseil d’État estime :
- d’une part, qu’il faut tout d’abord se référer aux dispositions du PLU et aux précisions apportées quant à la définition des différents éléments de construction,
- d’autre part, qu’en l’absence de précisions sur ce point dans le document d’urbanisme opposable, une loggia doit être considérée comme faisant partie intégrante de la façade et être pris en compte dans le calcul de la distance entre la construction et la limite séparative, comme suit « lorsqu’une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, et à la différence d’un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu’un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante, et l’ouverture extérieure de la loggia, qu’elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l’application de ces dispositions. Le respect des règles qu’elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis ».
Au regard de ces éléments, le Conseil d’État considère que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit, en ce qu’il a estimé que les loggias n’étaient pas soumises à la règle de prospect et que le respect des distances prévues par le PLU se calculait à partir de la baie permettant d’accéder à la loggia et non à partir du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade.
La Cour de Cassation a confirmé sa position en matière de respect des dispositions de l'article
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