Par un arrêt en date du 16 novembre 2022, la Cour de cassation apporte un éclairage quant aux règles applicables aux fins d’obtenir la démolition d’une construction ayant fait l’objet d’un permis de construire annulé.
En l’espèce, le 8 mars 2008, les propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant ont obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d’une pergola avec abri voiture et toiture terrasse destinée à accueillir des panneaux solaires.
Après avoir obtenu l’annulation du permis précité, les propriétaires du fonds voisin ont saisi le juge civil aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition de la construction réalisée, et, à titre subsidiaire, l’allocation de dommages et intérêts, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il convient ici de rappeler que la condition pour qu’un tiers lésé puisse obtenir réparation du préjudice causé par une construction en engageant une action en démolition, fondée sur une méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, est d’avoir préalablement obtenu l’annulation du permis de construire afférent devant le juge administratif.
Aussi, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, sur lequel est fondée l’action en démolition, précise que la condamnation à la démolition d’une construction est subordonnée à la condition de sa localisation géographique à l’intérieur d’une des zones soumises à un régime particulier de protection (abords des monuments historiques, sites inscrits ou classés… ).
Les juges du fond avaient rejeté l’action en démolition des tiers lésés au motif que la construction litigieuse n’était pas visible du monument historique.
L’article L. 621-30 II du Code de patrimoine précise « (…) En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ».
Par cet arrêt de cassation, la Cour de cassation vient apporter un éclairage visant à faire primer la situation de l’ouvrage, et ce, en considérant que la condamnation à démolir est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur d’une zone soumise à un régime particulier de protection, au détriment du caractère visible du monument.
La Cour de Cassation a confirmé sa position en matière de respect des dispositions de l'article
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