Cass. crim du 3 septembre 2024, n°23-85.489
Avant de réaliser des travaux ou en cas de changement de destination d’un local, un propriétaire peut être soumis au dépôt d’une autorisation d’urbanisme, à savoir : permis de construire ou déclaration préalable.
Dans ce dossier, la question posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation était de savoir si l’obtention d’une autorisation d’urbanisme est nécessaire en présence de changement de destination d’une construction existante, sans travaux supplémentaires ?
En l’espèce, un individu avait acheté une propriété à usage d’hôtel-restaurant. Il en avait, par la suite, transformer l’usage pour procéder à la location de celle-ci en plusieurs locaux d’habitation.
Celui-ci, qui n'avait pas obtenu d'autorisation d'urbanisme, arguait que l'activité avait été mise en sommeil avant l’acquisition de l'immeuble, justifiant ainsi le changement de destination reproché.
En première instance, le Tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des chefs de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, d’infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration.
Un appel de ce jugement a été interjeté par le prévenu (et par le parquet) au motif que, le changement de destination d’hôtel, désormais en location à usage d’habitation, ne constituerait une infraction au sens des articles opposables du Code de l’urbanisme, seulement si l’existence de travaux ayant permis le changement de destination est caractérisé.
La Cour d’appel, confirmée par la Cour de Cassation, valide le raisonnement tenu en première instance, en estimant que le propriétaire aurait
dû déposer une déclaration préalable, en ce qu’il a modifié la destination de l’hôtel en le transformant en logements destinés à la location, et ce bien qu’il n’ait pas été accompagné de la réalisation de travaux.
Cette solution est tout à fait logique à la lumière de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme, lequel prévoit :
« Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) (…)
b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ».
La Cour de Cassation a confirmé sa position en matière de respect des dispositions de l'article
La question de la nécessité d’obtenir une déclaration préalable dans le cadre de la réalisation d’un
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